Le nouveau Code de la communication gabonais recadre la responsabilité du journaliste

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lundi, 05 décembre 2016 06:49
Le nouveau Code de la communication gabonais recadre la responsabilité du journaliste

(Le Nouveau Gabon) - parcourant le nouveau Code de la communication qui rentre en vigueur en janvier 2017 au Gabon, l’on se rend compte que, contrairement à l’ancien qui prévoyait, entre autres, la responsable en cascade (du directeur de la publication au journaliste) dans le domaine du journalisme, l’article 44 rend désormais le journaliste lui-même responsable de ses écrits.

A cet effet, cet article dispose que, « tout journaliste est personnellement responsable de ses écrits et des informations qu’il diffuse. Il doit s’assurer que l’information qu’il diffuse est juste et exacte et éviter d’exprimer des commentaires et des conjectures sur des faits non vérifiés. Il lui est interdit les actes suivants : l’insinuation malveillante, la calomnie, l’injure, le mensonge, la déformation des faits, la falsification par déformation ».

D’autre part, l’article 45 stipule que « tout journaliste peut user pour signer ses articles d’un pseudonyme. Dans ce cas, l’organe qui l’emploie est tenu de déposer ce pseudonyme auprès de l’autorité de régulation compétente. L’obligation du pseudonyme visé s’impose aussi aux journalistes indépendants. L’usage de plus d’un pseudonyme est interdit ».

L’article 15 pour sa part, indique que, ne peuvent être propriétaire d’une entreprise privée de communication ou d’une entreprise des métiers de la cinématographie, des personnalités comme le président de la République, les membres d’une institution constitutionnelle, les membres du gouvernement, les agents de l’Etat, les agents des collectivités locales, les magistrats, les dirigeants des établissements publics et les autorités administratives indépendantes, les agents des forces de défense et de sécurité, les salariés d’une entreprise publique ou parapublique de communication et les membres du directoire d’un parti politique.

Par ailleurs, selon l’article 16, toute personne jouissant d’une immunité de juridiction ou résidant hors du Gabon ne peut assurer les fonctions de directeur de publication, de producteur, de diffuseur ou d’auteur de manière régulière dans un organe de communication installé au Gabon. L’article 17 précise quant à lui qu’« il est interdit de prêter son nom de quelque manière que ce soit, à toute personne qui sollicite la délivrance d’un agrément de création et d’exploitation d’une entreprise de communication ».

Sylvain Andzongo

 
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